Code de commerce
Les règles applicables aux commerçants, aux sociétés et aux fonds de commerce, dont le statut des baux commerciaux (articles L145-1 et suivants), au cœur de la pratique du cabinet.
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Les articles
Article L123-11-3
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéL'activité de domiciliation est soumise à un agrément préalable et à des conditions de locaux, dont une pièce assurant la confidentialité et la tenue des réunions.
Article L145-1
Le champ d'application du statut des baux commerciauxCommentéL'article L145-1 délimite le champ du statut : il s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant ou industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou à un chef d'entreprise artisanale immatriculé au répertoire des métiers. Texte officiel reproduit.
Article L145-4
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe bail commercial dure au moins neuf ans, mais le preneur peut en principe partir à chaque échéance triennale, en donnant congé au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte…
Article L145-5
Le bail dérogatoire (bail de courte durée)CommentéL'article L145-5 permet de conclure un ou plusieurs baux successifs échappant au statut des baux commerciaux, à condition que leur durée totale n'excède pas trois ans ; si le preneur reste en possession au-delà, il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie. Texte officiel reproduit.
Article L145-5-1
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLa convention d'occupation précaire échappe au statut des baux commerciaux, quelle que soit sa durée, à condition que l'occupation ne soit autorisée qu'en raison de circonstances particulières indépendantes de la…
Article L145-8
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds exploité dans les lieux, et le fonds doit, sauf motifs légitimes, avoir été effectivement exploité au cours des trois années précédant…
Article L145-9
Le congé du bail commercialCommentéL'article L145-9 dispose que le bail commercial ne prend pas fin automatiquement : il se poursuit par tacite prolongation tant qu'aucun congé n'a été délivré. Le congé doit être donné six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, et, en cas de tacite prolongation, pour le dernier jour du trimestre civil. Texte officiel reproduit.
Article L145-10
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéÀ défaut de congé du bailleur, c'est au locataire de demander le renouvellement, dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail ou à tout moment pendant sa prolongation.
Article L145-14
L'indemnité d'éviction du locataire commercialCommentéL'article L145-14 permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial, mais l'oblige alors, hors les cas de dispense prévus par la loi, à verser au locataire évincé une indemnité réparant l'intégralité du préjudice causé par le non-renouvellement. Texte officiel reproduit.
Article L145-15
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéToute clause qui fait échec au droit au renouvellement, ou à certaines règles protectrices du statut (durée, révision, clause résolutoire, cession), est réputée non écrite.
Article L145-16
La cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerceCommentéL'article L145-16 répute non écrites les conventions interdisant au locataire de céder son bail, ou les droits qu'il tient du statut, à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Cette protection s'étend aux opérations de fusion, de scission et de transmission universelle de patrimoine. Texte officiel reproduit.
Article L145-16-2
La limite de trois ans à la garantie du cédant du bail commercialCommentéLorsque la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au profit du bailleur, ce dernier ne peut l'invoquer que pendant trois ans à compter de la cession. Texte officiel reproduit.
Article L145-17
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe bailleur ne peut refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction que pour un motif grave et légitime, ou si l'immeuble doit être démoli pour insalubrité ou ne peut plus être occupé sans danger.
Article L145-18
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe bailleur peut refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l'immeuble, à charge de payer l'indemnité d'éviction ; il en est de même pour certains travaux exigeant l'évacuation des lieux dans un secteur…
Article L145-19
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéPour bénéficier du droit de priorité dans l'immeuble reconstruit, le locataire évincé doit notifier sa volonté d'en user au propriétaire en quittant les lieux ou au plus tard dans les trois mois, en indiquant son…
Article L145-20
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLorsque l'immeuble reconstruit est plus grand, le droit de priorité est limité à des locaux de superficie équivalente ou répondant aux mêmes besoins commerciaux ; le texte règle aussi le cas où tous les occupants ne…
Article L145-21
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe propriétaire peut différer le renouvellement pendant trois ans au plus pour surélever l'immeuble lorsque cela impose l'éviction temporaire du locataire, qui a droit à une indemnité égale au préjudice subi, plafonnée…
Article L145-23-1
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéÀ l'expiration d'une période triennale et avec un préavis de six mois, le bailleur peut reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à l'habitation, sous les…
Article L145-24
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur un terrain loué nu au sens du 2° de l'article L. 145-1, et la reprise est limitée à la partie…
Article L145-28
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe locataire qui a droit à une indemnité d'éviction ne peut pas être contraint de partir avant de l'avoir reçue : il reste dans les lieux aux conditions de l'ancien bail, en payant une indemnité d'occupation.
Article L145-31
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLa sous-location est interdite sauf clause du bail ou accord du bailleur, et le propriétaire doit être appelé à concourir à l'acte.
Article L145-32-1
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe preneur d'un local de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de services commerciales ou artisanales, peut obtenir de droit le paiement mensuel du loyer, à condition de ne pas avoir d'arriérés non contestés.
Article L145-33
La valeur locative du bail commercialCommentéL'article L145-33 pose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après un ensemble d'éléments : les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Texte officiel reproduit.
Article L145-34
Le plafonnement du loyer du bail commercial renouveléCommentéL'article L145-34 plafonne en principe la hausse du loyer du bail renouvelé à la variation de l'indice trimestriel (ILC ou ILAT) depuis la précédente fixation, et écarte ce plafond notamment lorsque la durée du bail, par l'effet d'une tacite prolongation, excède douze ans. Texte officiel reproduit.
Article L145-37
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes loyers des baux commerciaux, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre partie, dans les conditions des articles L. 145-38 et L. 145-39 et du décret d'application.
Article L145-38
La révision triennale du loyer commercialCommentéL'article L145-38 ouvre, tous les trois ans au moins, une demande de révision du loyer. La variation du loyer révisé est en principe plafonnée à celle de l'indice trimestriel (ILC ou ILAT) intervenue depuis la dernière fixation ; ce plafond peut être écarté en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Texte officiel reproduit.
Article L145-39
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLorsque le bail comporte une clause d'échelle mobile, chaque partie peut demander la révision du loyer dès que, par le jeu de la clause, le loyer a augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment…
Article L145-40-1
L'état des lieux d'entrée et de sortie du bail commercialCommentéL'article L145-40-1 impose un état des lieux lors de la prise de possession du local (à la conclusion du bail, lors d'une cession du bail ou d'une cession ou mutation à titre gratuit du fonds) et lors de sa restitution. Il est établi contradictoirement, à l'amiable ou par commissaire de justice aux frais partagés, et annexé au bail. Le bailleur qui n'a pas fait le nécessaire ne peut invoquer la présomption de bon état de l'article 1731 du code civil. Texte officiel reproduit.
Article L145-40-2
L'inventaire des charges du bail commercial et la communication des justificatifsCommentéL'article L145-40-2 impose que tout bail commercial comporte un inventaire précis et limitatif des charges, impôts et taxes, avec leur répartition entre bailleur et locataire, et prévoit un état récapitulatif annuel ainsi que la communication des justificatifs. Texte officiel reproduit.
Article L145-41
La clause résolutoire du bail commercial et le commandement de payerCommentéLa clause résolutoire d'un bail commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux, lequel doit mentionner ce délai à peine de nullité ; le juge peut, en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause tant que la résiliation n'est pas définitivement constatée. Texte officiel reproduit.
Article L145-42
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire aux transformations liées à une déspécialisation, dans la limite de six mois.
Article L145-46-1
Le droit de préférence du locataire commercialCommentéL'article L145-46-1 accorde au locataire commercial un droit de préférence lorsque le bailleur envisage de vendre le local. Le bailleur doit lui notifier le projet de vente, avec le prix et les conditions ; cette notification vaut offre. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour se porter acquéreur, puis de deux mois pour réaliser la vente (quatre en cas de recours à un prêt). Plusieurs ventes sont exclues du dispositif. Texte officiel reproduit.
Article L145-47
La déspécialisation partielle du bail commercialCommentéL'article L145-47 autorise le locataire à adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires : c'est la déspécialisation partielle. Il doit en informer le bailleur par acte extrajudiciaire ; le bailleur peut contester le caractère connexe ou complémentaire devant le juge. La déspécialisation peut justifier, au renouvellement, une modification du loyer. Texte officiel reproduit.
Article L145-48
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe locataire peut être autorisé à exercer des activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture et à l'organisation de la distribution, si elles sont compatibles avec la destination, les…
Article L145-54
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéIl n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par une déspécialisation plénière lorsque l'immeuble doit être démoli ou restauré, ou le fonds exproprié, dans le cadre d'une opération décidée moins de trois…
Article L145-56
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail commercial sont fixées par décret.
Article L145-57
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéPendant l'instance en fixation du loyer révisé ou renouvelé, le locataire continue de payer l'ancien loyer, ou un loyer provisionnel fixé par le juge.
Article L145-58
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe droit de repentir permet au bailleur de revenir sur son refus de renouvellement pour échapper à l'indemnité d'éviction, dans les quinze jours de la décision passée en force de chose jugée, en supportant les frais de…
Article L145-59
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLa décision du bailleur de refuser le renouvellement après fixation du loyer, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par le droit de repentir, est irrévocable.
Article L145-60
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéDeux ans : c'est le délai de prescription de toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux, qu'il s'agisse de fixer le loyer du bail renouvelé ou de demander une indemnité d'éviction.
Article L233-16
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes sociétés commerciales qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises établissent et publient des comptes consolidés ; le texte définit le contrôle exclusif et le contrôle conjoint.
Article L236-27
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéUne société qui apporte une partie de son actif à une autre peut soumettre l'opération, d'un commun accord, au régime des scissions.
Article L622-13
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéL'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut, à elle seule, entraîner la résiliation d'un contrat en cours, et le cocontractant doit continuer à exécuter malgré les manquements antérieurs du débiteur.
Article L622-14
Le sort du bail commercial en cas de procédure collective du locataireCommentéL'article L622-14 encadre la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise en procédure collective. La résiliation peut intervenir lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail. En revanche, malgré toute clause contraire, le défaut d'exploitation d'un ou plusieurs locaux pendant la période d'observation n'entraîne pas la résiliation. Texte officiel reproduit.
Article L622-17
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période, sont payées à l'échéance et, à défaut, par privilège.
Article L622-24
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent la déclarer au mandataire judiciaire dans le délai fixé par décret.
Article L622-26
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéÀ défaut de déclaration dans le délai, le créancier n'est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion prouvant que la défaillance ne lui est pas imputable.
Article L624-1
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet.
Article L642-1
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLa cession de l'entreprise vise à maintenir les activités, les emplois et à apurer le passif ; elle peut être totale ou partielle, et le texte encadre le cas où un ensemble est essentiellement constitué d'un droit au…
Article L642-7
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe tribunal détermine les contrats, dont les baux, nécessaires au maintien de l'activité, et le jugement arrêtant le plan de cession en emporte cession.
Article L653-8
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéDans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, au lieu de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise ou une personne morale.
Article L811-2
Commenté par Xavier CheminCommentéNul ne peut être désigné en justice comme administrateur judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale, sous les réserves que le texte prévoit.
Article L811-6
Commenté par Xavier CheminCommentéLa commission nationale peut, par décision motivée et après avoir recueilli ses observations, retirer de la liste l'administrateur judiciaire empêché d'exercer normalement ses fonctions en raison de son état, ou qui a…
Article L811-12
Commenté par Xavier CheminCommentéL'action disciplinaire contre un administrateur judiciaire est engagée par les autorités que le texte énumère, dont le garde des sceaux et le procureur général.
Article L812-4
Commenté par Xavier CheminCommentéLa commission nationale peut, dans les mêmes conditions, retirer de la liste un mandataire judiciaire qui ne remplit plus les conditions d'exercice.
Article R123-168
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe contrat de domiciliation est écrit, conclu pour au moins trois mois et renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis.
Article R145-6
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLes facteurs locaux de commercialité tiennent à l'intérêt de l'emplacement pour le commerce exercé : importance de la ville et du quartier, voisinage commercial, moyens de transport, attrait du lieu.
Article R145-35
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéCertaines charges ne peuvent jamais être imputées au locataire commercial : les grosses réparations de l'article 606 du code civil et leurs honoraires, les travaux de vétusté ou de mise en conformité qui en relèvent,…
Article R145-36
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéLe bailleur doit communiquer au locataire, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, l'état récapitulatif annuel des charges avec leur régularisation, ou dans les trois mois de la reddition des charges de…
Article R611-25
Commenté par Xavier CheminCommentéL'ordonnance statuant sur une demande d'ouverture de conciliation est notifiée au requérant, et la décision d'ouverture est communiquée au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel du débiteur.
Article R611-41
Commenté par Xavier CheminCommentéLe jugement statuant sur l'homologation d'un accord de conciliation est notifié au débiteur et aux créanciers signataires, et communiqué au conciliateur et au ministère public.
Article R621-7
Commenté par Xavier CheminCommentéLe greffier adresse sans délai une copie du jugement d'ouverture aux mandataires de justice, au procureur de la République et à l'administration fiscale.
Article R645-19
Commenté par Xavier CheminCommentéUn avis du jugement de clôture du rétablissement professionnel est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, avec les mentions d'identification du débiteur.
Article R661-3
Commenté par Marie-Pauline CheminCommentéEn matière de procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation), le délai d'appel est en principe de dix jours à compter de la notification de la décision, et non d'un mois.