Aller au contenu
Droit immobilier

Article L145-46-1 du code de commerce

Le droit de préférence du locataire commercial · Code de commerce

Partager
Texte de l'article

Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l'exclusion des entrepôts.

Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 61 (V)). Texte relevé le 2 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Ce que le texte prévoit

L'article L145-46-1 accorde au locataire commercial un droit de préférence lorsque le bailleur envisage de vendre le local. Le bailleur doit lui notifier le projet de vente, avec le prix et les conditions ; cette notification vaut offre. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour se porter acquéreur, puis de deux mois pour réaliser la vente (quatre en cas de recours à un prêt). Plusieurs ventes sont exclues du dispositif.

Ce que cela signifie

En cas de projet de vente du local loué, le locataire est prioritaire : la notification du bailleur, indiquant prix et conditions, vaut offre de vente.

Les délais sont stricts : un mois pour accepter, puis deux mois pour réitérer la vente, portés à quatre mois si le locataire recourt à un emprunt. Si le bien est ensuite vendu à des conditions plus avantageuses, une nouvelle offre doit être notifiée.

Le droit de préférence est écarté dans plusieurs hypothèses : cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ou de locaux commerciaux distincts, cession à un copropriétaire de l'ensemble commercial, cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, cession au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint, et exercice du droit de préemption urbain.

Le commentaire de Marie-Pauline

Le droit de préférence est une chance réelle pour le commerçant de devenir propriétaire de ses murs, mais tout se joue sur les délais et sur la régularité de la notification. Côté bailleur, une vente conclue sans purger ce droit peut être annulée. Je vérifie d'abord si l'une des exclusions s'applique — c'est souvent là que se noue le litige.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris, toque L0301.

À lire avec ce texte

Les notions employées

  • Droit de préférence

    Priorité offerte au locataire commercial pour acquérir le local que le bailleur envisage de vendre : la notification du bailleur vaut offre, avec des délais stricts.

  • Bail commercial

    Location d'un local où est exploité un fonds commercial, artisanal ou industriel. Un statut d'ordre public protège le preneur, dont le droit au renouvellement.

Les textes voisins

Le lien vers le texte officiel a été vérifié le . Les textes évoluent : la version en vigueur fait foi, et se consulte sur Légifrance. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où ce texte est cité sur le site

Analyses

Glossaire

  • Droit de préférence

    « Institué par l'article L145-46-1 du code de commerce, il oblige le bailleur à informer le locataire de son projet de vente, en indiquant le prix et les conditions : cette notification vaut offre de vente. »

Avant d'attendre

Vos délais courent déjà

En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.

Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin