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Droit immobilier

Article L145-9 du code de commerce

Le congé du bail commercial · Code de commerce

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Texte de l'article

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207). Texte relevé le 2 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Ce que le texte prévoit

L'article L145-9 dispose que le bail commercial ne prend pas fin automatiquement : il se poursuit par tacite prolongation tant qu'aucun congé n'a été délivré. Le congé doit être donné six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, et, en cas de tacite prolongation, pour le dernier jour du trimestre civil.

Ce que cela signifie

Le bail commercial ne cesse pas de plein droit à son terme : à défaut de congé ou de demande de renouvellement, il se prolonge tacitement.

Le congé obéit à un formalisme strict : un préavis de six mois, un acte extrajudiciaire (commissaire de justice) et, lorsque le bail est tacitement prolongé, une échéance fixée au dernier jour du trimestre civil.

Le congé doit, à peine de nullité, préciser ses motifs et rappeler au locataire le délai pour agir : une erreur de forme ou de date peut priver le congé d'effet.

Le commentaire de Marie-Pauline

Le congé est un acte à haut risque : une date mal calculée ou une forme négligée, et il est nul — le bail continue. Je recalcule systématiquement l'échéance à partir du trimestre civil et je vérifie la mention des motifs. C'est un domaine où la rigueur formelle vaut autant que le fond.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris, toque L0301.

À lire avec ce texte

Les notions employées

  • Congé du bail commercial

    Acte mettant fin au bail commercial : préavis de six mois, acte extrajudiciaire, échéance au dernier jour du trimestre civil en cas de tacite prolongation.

  • Bail commercial

    Location d'un local où est exploité un fonds commercial, artisanal ou industriel. Un statut d'ordre public protège le preneur, dont le droit au renouvellement.

  • Droit au renouvellement

    Droit du locataire commercial d'obtenir la poursuite de son bail à son terme ; à défaut, le bailleur doit lui verser une indemnité d'éviction.

Les textes voisins

Nos analyses qui le citent

Le lien vers le texte officiel a été vérifié le . Les textes évoluent : la version en vigueur fait foi, et se consulte sur Légifrance. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où ce texte est cité sur le site

Analyses

Glossaire

  • Congé du bail commercial

    « Le bail commercial ne s'éteint pas de plein droit à son terme : à défaut de congé ou de demande de renouvellement, il se prolonge tacitement (article L145-9 du code de commerce). »

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