Article L145-4 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : De la durée.
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le bail commercial dure au moins neuf ans, mais le preneur peut en principe partir à chaque échéance triennale, en donnant congé au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. La renonciation à cette faculté n'est permise que pour certains baux : durée supérieure à neuf ans, locaux monovalents, bureaux, locaux de stockage. Avant de signer une telle clause, le preneur doit mesurer qu'il s'engage ferme sur toute la durée. Les erreurs les plus coûteuses sont un congé envoyé trop tard pour l'échéance visée, ou délivré dans une forme non prévue par le texte : le preneur ne peut alors pas partir à la date qu'il avait prévue.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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- J'ai trouvé un repreneur pour mon fonds de commerce, mais le bailleur s'oppose à la cession du bail : que faire ?
« Un congé déjà donné change la donne : le locataire ne peut quitter les lieux avant l'échéance qu'à l'expiration d'une période triennale, avec un préavis de six mois (article L. 145-4), et une fois le bail terminé, il n'y a plus de bail à céder. »
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