Article L145-18 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le bailleur peut refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l'immeuble, à charge de payer l'indemnité d'éviction ; il en est de même pour certains travaux exigeant l'évacuation des lieux dans un secteur de restauration immobilière. Le motif de reconstruction ne dispense donc pas de l'indemnité : il ouvre seulement une autre voie au bailleur.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Reconstruire contre indemnité
- Le bailleur peut refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire, à charge de payer l'indemnité d'éviction.
- Un local de remplacement
- Il peut s'en dispenser en offrant un local équivalent, avec une indemnité pour la privation temporaire de jouissance et les frais de déménagement.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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