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Droit immobilier

Article L145-20 du code de commerce

Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.

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Texte de l'article

Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article L. 145-17, possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.

Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsque l'immeuble reconstruit est plus grand, le droit de priorité est limité à des locaux de superficie équivalente ou répondant aux mêmes besoins commerciaux ; le texte règle aussi le cas où tous les occupants ne peuvent être réinstallés. Il précise la portée concrète du retour du locataire évincé.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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