Article L145-24 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.
Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de l'article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L. 145-18 sont applicables.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur un terrain loué nu au sens du 2° de l'article L. 145-1, et la reprise est limitée à la partie de terrain indispensable. Si elle entraîne la cessation de l'exploitation, le texte renvoie au régime de l'article L. 145-18, et donc à l'indemnité d'éviction.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un permis de construire un logement
- Le bailleur qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur un terrain loué nu peut s'opposer au renouvellement.
- Limitée au nécessaire
- La reprise ne porte que sur la partie du terrain indispensable ; si elle entraîne la cessation de l'exploitation, l'indemnité d'éviction est due.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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