Article L145-23-1 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.
Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 JORF 16 juillet 2006). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
À l'expiration d'une période triennale et avec un préavis de six mois, le bailleur peut reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à l'habitation, sous les conditions que le texte fixe. Le locataire qui habite effectivement ces locaux échappe à la reprise : leur usage réel se prouve.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les locaux d'habitation accessoires
- Le bailleur peut reprendre à l'expiration d'une période triennale les locaux d'habitation loués avec le commerce, s'ils ne sont pas affectés à l'habitation.
- Les cas d'exclusion
- La reprise n'est pas possible si la privation de ces locaux trouble gravement l'exploitation du fonds, ni pour certains locaux comme les hôtels.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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