Aller au contenu
Droit immobilier

Article L145-1 du code de commerce

Le champ d'application du statut des baux commerciaux · Code de commerce

Partager
Texte de l'article

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 8). Texte relevé le 2 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Ce que le texte prévoit

L'article L145-1 délimite le champ du statut : il s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant ou industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou à un chef d'entreprise artisanale immatriculé au répertoire des métiers.

Ce que cela signifie

Trois conditions cumulatives : un bail portant sur un immeuble ou un local, l'exploitation d'un fonds dans ce local, et l'immatriculation du preneur (RCS ou répertoire des métiers).

À défaut de réunir ces conditions, le bail échappe au statut protecteur : il relève alors du droit commun, du bail professionnel ou d'une convention d'occupation précaire.

Les parties peuvent aussi se soumettre volontairement au statut ; certains baux y sont soumis par des textes particuliers.

Le commentaire de Marie-Pauline

La première question dans tout dossier de bail est : le statut s'applique-t-il ? De la réponse dépend l'existence du droit au renouvellement et de l'indemnité d'éviction. Je vérifie systématiquement l'immatriculation et la réalité de l'exploitation d'un fonds : c'est parfois là que tout se joue.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris, toque L0301.

À lire avec ce texte

Les notions employées

  • Bail commercial

    Location d'un local où est exploité un fonds commercial, artisanal ou industriel. Un statut d'ordre public protège le preneur, dont le droit au renouvellement.

  • Bail professionnel

    Bail des locaux affectés à une activité libérale ou non commerciale. Distinct du bail commercial, il n'offre ni droit au renouvellement ni indemnité d'éviction.

  • Convention d'occupation précaire

    Occupation autorisée à titre précaire, justifiée par des circonstances particulières indépendantes des parties ; elle échappe au statut des baux commerciaux.

Les textes voisins

Nos analyses qui le citent

Le lien vers le texte officiel a été vérifié le . Les textes évoluent : la version en vigueur fait foi, et se consulte sur Légifrance. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où ce texte est cité sur le site

Analyses

  • Statut des baux commerciaux : qui en bénéficie, qui en est exclu

    « Le statut protecteur des baux commerciaux (droit au renouvellement, indemnité d'éviction) ne s'applique que si trois conditions sont réunies (article L145-1 du code de commerce) : un bail portant sur un immeuble ou un local, l'exploitation d'un fonds dans ce local, et l'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés ou au … »

Glossaire

  • Bail commercial

    « Le statut s'applique, en principe, aux baux d'immeubles dans lesquels est exploité un fonds commercial, industriel ou artisanal appartenant à un commerçant ou artisan immatriculé (article L. 145-1 du code de commerce). »

Avant d'attendre

Vos délais courent déjà

En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.

Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin