Article L145-58 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 9 : De la procédure.
Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le droit de repentir permet au bailleur de revenir sur son refus de renouvellement pour échapper à l'indemnité d'éviction, dans les quinze jours de la décision passée en force de chose jugée, en supportant les frais de l'instance. Il n'est plus possible lorsque le locataire a quitté les lieux ou a déjà loué ou acheté un autre immeuble pour se réinstaller. Côté locataire, préparer sa réinstallation est donc aussi une façon de sécuriser l'indemnité.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Droit de repentir
« Selon l'article L. 145-58 du code de commerce, il s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité est passée en force de chose jugée. »
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