Article L145-54 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 8 : De la déspécialisation.
Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa 1er dudit article.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par une déspécialisation plénière lorsque l'immeuble doit être démoli ou restauré, ou le fonds exproprié, dans le cadre d'une opération décidée moins de trois ans après la demande. Le texte évite qu'un changement d'activité opportun ne gonfle l'indemnité.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- La plus-value non indemnisée
- La plus-value apportée au fonds par la déspécialisation n'est pas prise en compte si l'immeuble doit être démoli, restauré ou exproprié dans les trois ans de la demande.
- Anticiper avant de transformer
- Avant d'investir dans une transformation, il faut vérifier si une opération de rénovation est envisagée sur l'immeuble.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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