Article L145-57 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 9 : De la procédure.
Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Pendant l'instance en fixation du loyer révisé ou renouvelé, le locataire continue de payer l'ancien loyer, ou un loyer provisionnel fixé par le juge. Une fois la décision définitive signifiée, chaque partie dispose d'un mois pour renoncer au renouvellement ou le refuser, à charge de supporter les frais : c'est le droit d'option. Ce choix se prépare pendant la procédure, en sachant à l'avance à partir de quel loyer on préfère partir ou laisser partir.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Droit d'option
« L'article L. 145-57 du code de commerce l'enferme dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant le prix. »
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