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Droit immobilier

Article L145-8 du code de commerce

Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 3 : Du renouvellement.

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Texte de l'article

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds exploité dans les lieux, et le fonds doit, sauf motifs légitimes, avoir été effectivement exploité au cours des trois années précédant l'expiration du bail. Une fermeture prolongée peut donc coûter le renouvellement : l'exploitation se prouve.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Être propriétaire du fonds
Seul le propriétaire du fonds exploité dans les lieux peut invoquer le droit au renouvellement.
Trois ans d'exploitation effective
Le fonds doit avoir été effectivement exploité au cours des trois années précédant l'expiration du bail, sauf motifs légitimes.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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