Article R145-36 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Version en vigueur (dernière modification : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le bailleur doit communiquer au locataire, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, l'état récapitulatif annuel des charges avec leur régularisation, ou dans les trois mois de la reddition des charges de copropriété. Il doit aussi transmettre, à la demande du locataire, tout justificatif des sommes imputées. Un locataire qui ne reçoit rien a intérêt à demander ces documents par écrit : sans justificatif, les provisions versées peuvent être discutées.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Analyses
- Charges du bail commercial : le bailleur doit transmettre les justificatifs
« La Cour de cassation juge que, sur le fondement des articles L145-40-2 et R145-36 du code de commerce, le bailleur doit adresser au locataire qui les demande les justificatifs des charges refacturées. »
Décisions commentées
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-14.982
« La Cour de cassation juge que, en application des articles L145-40-2 et R145-36 du code de commerce, le bailleur doit adresser au locataire qui en fait la demande les justificatifs des charges, impôts et taxes refacturés, et ne peut se borner à les … »
Glossaire
- État récapitulatif annuel
« Prévu par l'article L. 145-40-2 du code de commerce, il inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges (article R. 145-36). »
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