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Droit immobilier

Article L145-31 du code de commerce

Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 5 : De la sous-location.

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Texte de l'article

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La sous-location est interdite sauf clause du bail ou accord du bailleur, et le propriétaire doit être appelé à concourir à l'acte. Si le loyer de la sous-location est plus élevé que celui du bail principal, le bailleur peut demander une augmentation correspondante. Une sous-location consentie sans respecter ces règles est un manquement que le bailleur peut invoquer contre le locataire.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Analyses

Glossaire

  • Sous-location commerciale

    « En principe interdite sauf stipulation contraire ou accord du bailleur (article L145-31 du code de commerce), la sous-location suppose que le bailleur soit appelé à concourir à l'acte. »

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