Article L236-27 du code de commerce
Code de commerce · TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
La société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de sa sous-section 2 lorsque les sociétés ne sont pas concernées par cette dernière.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Une société qui apporte une partie de son actif à une autre peut soumettre l'opération, d'un commun accord, au régime des scissions. Le statut des baux commerciaux en tire une conséquence directe : la société bénéficiaire d'un tel apport est substituée au locataire dans tous les droits et obligations du bail, nonobstant toute clause contraire (article L. 145-16).
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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