Article L145-15 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.
Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 62 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Toute clause qui fait échec au droit au renouvellement, ou à certaines règles protectrices du statut (durée, révision, clause résolutoire, cession), est réputée non écrite. Elle est réputée n'avoir jamais existé, et la demande tendant à la faire constater n'est pas soumise à la prescription de deux ans du statut. À la lecture d'un bail commercial, il faut donc repérer ces clauses : elles ne lient pas le locataire, quel que soit l'accord qu'il a pu donner en signant.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Décisions commentées
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 23-21.334
« La Cour de cassation juge qu'une clause résolutoire stipulant un délai inférieur à un mois après commandement est réputée non écrite (article L145-15 du code de commerce). »
Glossaire
- Clause réputée non écrite
« En bail commercial, l'article L. 145-15 du code de commerce répute non écrites, quelle qu'en soit la forme, les clauses qui font échec au droit au renouvellement ou à certaines dispositions d'ordre public du statut, notamment … »
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