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Droit immobilier

Article L145-15 du code de commerce

Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.

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Texte de l'article

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 62 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Toute clause qui fait échec au droit au renouvellement, ou à certaines règles protectrices du statut (durée, révision, clause résolutoire, cession), est réputée non écrite. Elle est réputée n'avoir jamais existé, et la demande tendant à la faire constater n'est pas soumise à la prescription de deux ans du statut. À la lecture d'un bail commercial, il faut donc repérer ces clauses : elles ne lient pas le locataire, quel que soit l'accord qu'il a pu donner en signant.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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