Article L145-37 du code de commerce
Code de commerce · TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 6 : Du loyer.
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-912 2000-09-18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les loyers des baux commerciaux, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre partie, dans les conditions des articles L. 145-38 et L. 145-39 et du décret d'application. C'est le socle de la révision légale, distincte de la clause d'indexation.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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