Article L812-4 du code de commerce
Code de commerce · Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La commission nationale peut, dans les mêmes conditions, retirer de la liste un mandataire judiciaire qui ne remplit plus les conditions d'exercice. Le texte transpose aux mandataires judiciaires le contrôle prévu pour les administrateurs.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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