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Article 6 de la loi du 6 juillet 1989

Loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs

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Texte de l'article

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :

a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (dernière modification : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

L'article 6 pose l'obligation centrale du bailleur : remettre un logement décent et l'entretenir. Les désordres qui reviennent le plus souvent sont l'humidité et les moisissures, les infiltrations, le chauffage défaillant et les installations électriques dangereuses ; depuis le 1er janvier 2025, la performance énergétique en fait aussi partie, selon un calendrier qui se resserre en 2028 puis en 2034. Côté locataire, le premier réflexe est de constituer la preuve (photos datées, constat, rapport du service d'hygiène) et de mettre le bailleur en demeure par écrit, sans jamais suspendre seul le loyer : c'est au juge de le réduire ou de le suspendre. Côté bailleur, une mise en demeure appelle une réponse rapide et documentée : un diagnostic, un calendrier de travaux, et l'accès au logement organisé avec le locataire.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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Glossaire

  • Logement décent

    « L'obligation résulte de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui imposent aussi au bailleur d'entretenir les locaux et d'y faire les réparations autres que locatives. »

  • Réparations locatives

    « Les réparations autres que locatives incombent au bailleur, qui doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu (article 1720 du code civil, article 6 de la loi du 6 juillet 1989). »

  • Bail d'habitation
  • Diagnostic de performance énergétique

    « Pour la location, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 intègre la performance énergétique dans la décence : en métropole, le logement doit être classé entre A et F depuis le 1er janvier 2025, entre A et E à compter de 2028, … »

  • Obligation de délivrance

    « … réparations de toute espèce (article 1720 du code civil) et, pour un logement, en bon état d'usage et de réparation, avec des équipements en bon état de fonctionnement (article 6 de la loi du 6 juillet 1989). »

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