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Article 17 de la loi du 6 juillet 1989

Loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs

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Texte de l'article

I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.

Version en vigueur depuis le 24 août 2022 (dernière modification : Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

L'article 17 organise la fixation du loyer des logements mis en location, avec des règles particulières dans les zones tendues et pour les logements les moins performants sur le plan énergétique. Son texte, dans sa version en vigueur depuis le 24 août 2022, se lit sur Légifrance ; c'est le premier texte à consulter avant de fixer ou de contester un loyer.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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