Article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre III : Bâtiments existants
Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Extrêmement performants
Classe A
Très performants
Classe B
Assez performants
Classe C
Assez peu performants
Classe D
Peu performants
Classe E
Très peu performants
Classe F
Extrêmement peu performants
Classe G
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 148). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte classe les logements existants de A à G selon leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre, sur des seuils fixés par arrêté. Depuis que la loi de 1989 fait de ce classement un critère de décence, il a des conséquences directes sur la location : c'est la première donnée que je regarde dans un litige sur l'état d'un logement loué.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Deux critères
- La classe dépend à la fois de la consommation d'énergie primaire et des émissions de gaz à effet de serre, par mètre carré et par an.
- Vérifier le diagnostic
- La classe figurant sur le diagnostic commande des conséquences importantes en location : un diagnostic contestable se fait refaire ou vérifier.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965
- Article 6 de la loi du 6 juillet 1989
« … atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. »
- Article 17 de la loi du 6 juillet 1989
« Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. »
- Article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989
« ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
- Article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989
« - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
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