Article L134-7 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 2 : Sécurité des installations électriques
Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes :
1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque l'installation intérieure d'électricité a plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite, notamment lors de la vente. Elle fait partie du dossier de diagnostic technique.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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