Article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009 (dernière modification : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)). Texte relevé le 7 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Le local proposé aux occupants évincés dans le cadre de la loi de 1948 doit être décent au sens de la loi de 1989, correspondre à leurs besoins et possibilités, et se situer à proximité, selon les règles de distance que le texte fixe. C'est une garantie de relogement réelle.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 15 de la loi du 6 juillet 1989
« … arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Dans le même texte
- Article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948Commenté par le cabinet
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