Le demandeur reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation, qui n'a pas reçu d'offre adaptée dans le délai réglementaire, peut saisir le tribunal administratif pour qu'il ordonne son logement ou son relogement par l'État ; le juge statue en urgence, dans les deux mois, et peut assortir son injonction d'une astreinte, dont le produit est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, non au demandeur (article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation). L'astreinte est une faculté du juge, pas un droit. Si le bail prend fin en attendant, l'occupant menacé d'expulsion peut demander au juge des délais, en justifiant de ses démarches de relogement (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution), et aucune expulsion n'a lieu pendant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6).
Être reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable ne garantit pas un logement immédiat : certains demandeurs attendent des années, alors que leur situation se dégrade, parfois avec la fin de leur bail après la vente du logement.
Deux démarches se conduisent alors en parallèle : obtenir du juge administratif qu'il ordonne le relogement par l'État, et se protéger contre une expulsion tant qu'aucun logement n'est proposé.
La marche à suivre
001
Réunir la décision de la commission
La décision qui reconnaît le caractère prioritaire et urgent de la demande, sa date et la date de notification fondent tout recours. Il faut aussi conserver toute offre reçue, et la raison d'un éventuel refus.
002
Saisir le tribunal administratif
À défaut d'offre de logement adaptée dans le délai réglementaire, le demandeur peut demander au tribunal administratif d'ordonner son logement ou son relogement par l'État ; le juge statue en urgence, dans les deux mois (article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation).
003
Faire valoir l'aggravation de la situation
Fin du bail, état de santé, situation familiale : ces éléments nouveaux se documentent, pour appuyer l'urgence et, le cas échéant, une nouvelle saisine.
004
Se protéger contre l'expulsion
Si le bail prend fin et qu'une procédure d'expulsion est engagée, le juge peut accorder des délais de un mois à un an lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte notamment de l'état de santé et des diligences faites pour se reloger (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Les erreurs qui coûtent cher
Attendre sans agir
La reconnaissance prioritaire ne suffit pas : sans offre dans le délai réglementaire, c'est le recours devant le tribunal administratif qui permet d'obtenir une injonction de relogement.
Compter sur l'astreinte pour être indemnisé
Le juge peut assortir l'injonction d'une astreinte, mais il n'y est pas obligé, et son produit est versé à un fonds national, non au demandeur (article L. 441-2-3-1).
Refuser une offre sans motif écrit
L'obligation de l'État porte sur une offre tenant compte des besoins et des capacités du demandeur (article L. 441-2-3-1). Toute offre reçue se documente : sa date, ses caractéristiques et, en cas de refus, les raisons précises pour lesquelles elle n'y correspondait pas.
Quitter les lieux avant toute décision
Un bail qui prend fin ne permet pas au bailleur d'expulser sans jugement. L'occupant peut demander des délais au juge, et la trêve hivernale suspend les expulsions du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution).
Questions fréquentes
Le tribunal administratif a refusé d'assortir l'injonction d'une astreinte : est-ce un recul ?
Non. L'astreinte est une faculté du juge, qui peut l'ordonner ou non, et son produit est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, pas au demandeur (article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation). L'essentiel est l'injonction faite à l'État de vous loger ou de vous reloger.
Mon logement a été vendu et mon bail se termine : vais-je être expulsé ?
Pas sans décision de justice. Le juge peut accorder des délais de un mois à un an à l'occupant dont le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte notamment de son état de santé et de ses démarches de relogement (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution). Aucune expulsion n'a lieu du 1er novembre au 31 mars, sauf exceptions (article L. 412-6).
Mon état de santé peut-il accélérer le relogement ?
Il fait partie des éléments qui caractérisent l'urgence et que le juge prend en compte, notamment pour accorder des délais avant une expulsion (article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution). Il se justifie par des certificats médicaux récents.
Intervenez-vous en dehors de Paris ?
Oui. Le cabinet est inscrit au Barreau de Paris et intervient sur l'ensemble du territoire, en recourant si nécessaire à un avocat postulant.
Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Elle décrit l'état du droit français à sa date de mise à jour, le . Les délais applicables dépendent du contrat et des textes en vigueur à la date des faits : ils se vérifient au cas par cas.
Votre interlocuteur
Marie-Pauline Chemin
Avocate · Droit immobilier · Barreau de Paris
Avocate en droit immobilier au Barreau de Paris, Marie-Pauline a fait des baux commerciaux le cœur de sa pratique : rédaction et négociation du bail, renouvellement, déplafonnement du loyer et indemnité d'éviction, aux côtés des bailleurs comme des preneurs.
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