Article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La trêve hivernale suspend toute expulsion non exécutée du 1er novembre au 31 mars, sauf si le relogement est assuré dans des conditions suffisantes ou si l'occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Elle suspend l'exécution, pas la procédure : le jugement reste valable, la dette continue de courir, et l'expulsion peut reprendre au 1er avril.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mon locataire ne paie plus son loyer
« Aucune expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 31 mars, sauf exceptions (article L. 412-6). »
- J'ai reçu un commandement de quitter les lieux
« C'est le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
- Mon expulsion est imminente : comment obtenir un délai ?
- La préfecture a accordé la force publique pour m'expulser
- Ma maison a été vendue aux enchères : puis-je rester, et combien de temps ?
« … au 31 mars s'applique à toute mesure d'expulsion non exécutée d'un lieu habité, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes (article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution). »
- Un proche occupe gratuitement un logement et refuse de partir : comment l'expulser ?
« En principe oui : elle s'applique à toute expulsion non exécutée d'un lieu habité, sauf introduction dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution). »
- J'ai été reconnu prioritaire au titre du DALO, mais je n'ai toujours pas de logement et mon bail se termine : que faire ?
« … (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution), et aucune expulsion n'a lieu pendant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6). »
Glossaire
- Trêve hivernale
« La trêve hivernale est le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
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