Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge peut accorder des délais renouvelables à l'occupant dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales. Ces délais sont compris entre un mois et un an. La demande s'appuie sur des éléments concrets : démarches de relogement prouvées, situation familiale, santé, âge, ressources. Une demande documentée a bien plus de chances d'aboutir qu'une simple lettre au juge.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« Accepter de partir tout en demandant du temps n'a rien de contradictoire : c'est précisément la situation que vise l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui permet au juge d'accorder des délais aux occupants d'un logement dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des … »
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« Si l'expulsion était néanmoins ordonnée, des délais de un mois à un an peuvent être demandés lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution). »
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Autres textes
- Article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
« … d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Glossaire
- Juge de l'exécution
« En matière d'expulsion, il peut accorder des délais aux occupants lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution). »
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