Article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre II : Loyers et divers.
En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 122 JORF 31 juillet 1998). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Si le locataire d'un organisme HLM ne respecte pas son obligation d'user paisiblement des lieux et qu'une mise en demeure reste sans effet, le bailleur peut lui adresser une offre de relogement adaptée ; en cas de refus, ou sans réponse dans le mois de l'envoi de l'offre, il peut saisir le juge pour faire résilier le bail. Le code des procédures civiles d'exécution en tire des conséquences sur les délais d'expulsion.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une mise en demeure d'abord
- Le bailleur social ne peut proposer un relogement qu'après une mise en demeure restée sans effet de respecter l'obligation d'usage paisible.
- Un mois pour répondre
- En cas de refus ou de silence pendant un mois après l'offre de relogement, le bailleur peut demander au juge la résiliation du bail.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
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- Article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
« Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la … »
- Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution
« … ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. »
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