Article L442-8 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre II : Loyers et divers.
Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 81). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dans les immeubles financés au moyen des crédits du livre III, la location en meublé et la sous-location sont interdites sous peine d'une amende de 9 000 €, sauf exceptions, notamment pour les logements-foyers. La sanction s'ajoute aux conséquences civiles sur le bail.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Pas de sous-location en logement social
- Dans les immeubles concernés, sous-louer ou louer en meublé est interdit sous peine d'une amende de 9 000 €.
- Les exceptions
- L'interdiction ne vise pas les logements-foyers, et les organismes peuvent louer des logements intermédiaires à des personnes morales pour une sous-location à leurs salariés.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Sous-location
« … des cas que la loi prévoit, et le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail (article L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation) ; l'article L. 442-8 du même code punit en outre la sous-location d'une amende de 9 000 €. »
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