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Droit immobilier

Article L442-3-5 du code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation · Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre II : Loyers et divers.

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Texte de l'article

Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 79). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Dans le logement social, le locataire doit occuper les lieux au moins huit mois par an, et ne peut sous-louer, céder son bail ni échanger son logement en dehors des cas prévus. Le texte autorise expressément le bailleur à saisir le juge aux fins de résiliation : c'est le fondement des procédures que les bailleurs sociaux engagent pour sous-location.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

  • Avis d'expulsion pour sous-location : que faire ?

    « … juillet 1989) ; dans un logement social, la sous-location est interdite hors des cas prévus par la loi et permet au bailleur de demander au juge la résiliation du bail (article L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation). »

Autres textes

  • Article L324-1-1 du code du tourisme

    « … à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues aux articles L. 141-2, L. 442-3-5 et L. 631-7 à L. 631-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la présente section. »

Glossaire

  • Sous-location

    « Dans les logements sociaux, la sous-location est interdite en dehors des cas que la loi prévoit, et le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail (article L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation) ; l'article L. 442-8 du même code punit en outre la sous-location d'une amende de 9 000 €. »

  • Bailleur social

    « … du 6 juillet 1989 : attribution sous conditions de ressources, supplément de loyer de solidarité, interdiction de la sous-location hors cas prévus (articles L. 441-3 et L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation). »

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