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Droit immobilier

Article L441-9 du code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation · Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.

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Texte de l'article

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le locataire doit répondre à l'enquête annuelle sur ses ressources dans le mois ; à défaut, après mise en demeure, le bailleur liquide provisoirement le supplément au coefficient maximal. Répondre, même tard, est le premier geste utile.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Qui doit répondre
Le bailleur n'est pas tenu d'adresser l'enquête aux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement. Le locataire interrogé doit répondre dans le mois.
Ce que coûte le silence
Après une mise en demeure restée sans effet quinze jours, le bailleur liquide provisoirement le supplément au coefficient maximal et perçoit des frais de dossier.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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