Article L441-3 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.
Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 86 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le supplément de loyer de solidarité n'est dû que si les ressources du foyer dépassent d'au moins 20 % les plafonds, appréciés à la date d'exigibilité, avec prise en compte possible des dernières ressources en cas de baisse d'au moins 10 %. Ces règles fondent la plupart des contestations.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le seuil
- Le supplément n'est dû que si les ressources du foyer dépassent d'au moins 20 % les plafonds d'attribution.
- Faire valoir une baisse de revenus
- Le locataire qui justifie de ressources inférieures d'au moins 10 % à celles de l'année de référence peut demander la prise en compte des dernières ressources connues.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mon bailleur social me réclame un supplément de loyer de solidarité que je conteste : que faire ?
« … prises en compte ses dernières ressources si elles ont baissé d'au moins 10 % par rapport à l'année de référence, ainsi que l'évolution de la composition familiale (article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation). »
Glossaire
- Supplément de loyer de solidarité
« … en sus du loyer et des charges, des locataires dont les ressources du foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources pour l'attribution du logement (article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation). »
- Bailleur social
« … de la loi du 6 juillet 1989 : attribution sous conditions de ressources, supplément de loyer de solidarité, interdiction de la sous-location hors cas prévus (articles L. 441-3 et L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation). »
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