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Procédure d'appel

Article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

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Texte de l'article

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Pour un lieu habité, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment en cas de mauvaise foi de l'occupant ou d'entrée dans les lieux par voie de fait. Ces deux mois servent à organiser un relogement et, si nécessaire, à demander au juge de l'exécution des délais supplémentaires.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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Glossaire

  • Expulsion

    « Selon l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. »

  • Commandement de quitter les lieux
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