Article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 152 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dès le commandement de quitter les lieux, le commissaire de justice doit saisir le préfet, qui informe la commission de prévention des expulsions et le locataire de la possibilité de demander un relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut, le délai avant l'expulsion est suspendu : c'est un point à vérifier pour tout locataire menacé.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le préfet saisi dès le commandement
- Le commissaire de justice saisit le préfet dès le commandement de quitter les lieux, pour informer la commission de prévention des expulsions.
- Une sanction protectrice
- À défaut de saisine du préfet, le délai avant lequel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
« -des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ; »
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