Article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les délais accordés à l'occupant ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant, de la situation de chacun, des démarches de relogement et des recours engagés au titre du droit au logement opposable. Je conseille de constituer ce dossier avec des preuves datées : paiements, demandes de logement, recours DALO, situation familiale et médicale.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Connaître les bornes
- Le délai accordé par le juge va d'un mois à un an, jamais au-delà.
- Constituer le dossier
- Le juge tient compte de la bonne volonté de l'occupant, de la situation de chacun, des démarches de relogement et des recours au titre du droit au logement opposable : chaque élément se prouve par des pièces datées.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mon expulsion est imminente : comment obtenir un délai ?
« Les délais ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an (article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution). »
- La préfecture a accordé la force publique pour m'expulser
- Mon bailleur social veut me faire quitter mon logement et m'assigne en expulsion : comment me défendre ?
« … néanmoins ordonnée, des délais de un mois à un an peuvent être demandés lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution). »
- J'ai été reconnu prioritaire au titre du DALO, mais je n'ai toujours pas de logement et mon bail se termine : que faire ?
« Si le bail prend fin en attendant, l'occupant menacé d'expulsion peut demander au juge des délais, en justifiant de ses démarches de relogement (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution), et aucune expulsion n'a lieu pendant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6). »
Autres textes
- Article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
« … de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Glossaire
- Juge de l'exécution
« Ces délais ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an (article L. 412-4). »
- Droit au logement opposable
« En matière d'expulsion, le juge de l'exécution tient compte, pour fixer les délais accordés à l'occupant, des délais liés à ce recours (article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution). »
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