Article L334-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre IV : Dispositions communes
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque la distribution du prix tarde, le débiteur ne doit pas en supporter les conséquences : passé le délai réglementaire de six mois (article R. 334-3), le versement ou la consignation du prix produit à son égard les effets d'un paiement, à hauteur de la part qui reviendra aux créanciers. Les intérêts réclamés au-delà doivent être examinés de près.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le prix vaut paiement
- Si la distribution tarde au-delà du délai réglementaire, le versement du prix produit les effets d'un paiement à l'égard du débiteur.
- Six mois
- Le délai réglementaire est de six mois (article R. 334-3) ; l'effet libératoire porte sur la part du prix qui sera remise aux créanciers.
Par Xavier Chemin
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« … qu'à hauteur de la part remise aux créanciers ; si la distribution tarde, le versement ou la consignation du prix produit cet effet au bout de six mois (articles L. 334-1 et R. 334-3). »
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