Article L322-12 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'adjudicataire qui ne verse pas le prix ou ne paie pas les frais voit la vente résolue de plein droit ; il doit la différence entre son enchère et le prix de la revente si celui-ci est moindre, et ne récupère pas les sommes versées. Avant d'enchérir, le financement doit donc être acquis : une enchère non suivie de paiement coûte cher.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Payer dans les délais
- À défaut de versement du prix et des frais, la vente est résolue de plein droit : le prix doit être versé dans les deux mois de l'adjudication définitive (article R. 322-56).
- Ce que coûte la défaillance
- L'adjudicataire défaillant paie la différence si la revente se fait à un prix moindre, et ne récupère pas les sommes versées.
Par Xavier Chemin
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