Article L322-10 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'adjudication emporte vente forcée et transfère la propriété à l'adjudicataire, qui n'a pas d'autres droits que le saisi. Le saisi reste tenu de délivrer le bien.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Pas plus de droits que le saisi
- L'adjudicataire acquiert le bien avec les droits du saisi, ni plus ni moins : servitudes et situation d'occupation se vérifient dans le cahier des conditions de vente avant d'enchérir.
- Délivrance et garantie d'éviction
- Le saisi est tenu de délivrer le bien à l'adjudicataire et lui doit la garantie d'éviction.
Par Xavier Chemin
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« Le jugement d'adjudication transfère la propriété à l'acquéreur et constitue un titre d'expulsion contre le saisi (articles L. 322-10 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution). »
Glossaire
- Adjudication
« L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, qui n'acquiert pas d'autres droits que ceux du saisi (article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution). »
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