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Droit immobilier
4 min de lectureMis à jour le Marie-Pauline Chemin

Un copropriétaire a touché aux parties communes : combien de temps pour agir ?

Trémie entre deux lots, ouverture en façade… Quand un copropriétaire touche aux parties communes, le syndicat croit disposer de trente ans pour agir. Un arrêt du 16 avril 2026 rappelle que l'action est souvent personnelle, soumise à un délai bien plus court.

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En bref

Quand un copropriétaire réalise des travaux qui portent atteinte aux parties communes (trémie, ouverture en façade) sans se les approprier, l'action du syndicat en remise en état est une action personnelle, et non une action réelle trentenaire. Un arrêt du 16 avril 2026 (n° 24-20.769) le confirme, en appliquant le délai de dix ans de l'ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, ce délai est de cinq ans (article 2224 du code civil, auquel renvoie l'article 42).

Dans presque tous les immeubles, un copropriétaire finit par réaliser des travaux qui touchent aux parties communes : une trémie pour relier deux lots, un escalier intérieur, des trous d'aération en façade. Le syndicat découvre souvent la chose tardivement — et croit disposer de trente ans pour exiger la remise en état. Un arrêt du 16 avril 2026 rappelle qu'il se trompe souvent de délai.

Le point de départ : atteinte ou appropriation ?

Tout dépend de la qualification des travaux, et c'est là que se joue le délai pour agir.

  • Si le copropriétaire s'approprie une partie commune — il se l'attribue en jouissance exclusive —, l'action peut être réelle, soumise à une prescription longue.
  • Si les travaux portent atteinte aux parties communes sans appropriation — une trémie, une ouverture, des percements —, l'action du syndicat en remise en état est une action personnelle.

Cette distinction n'a rien de théorique : elle écarte la prescription trentenaire au profit du délai, bien plus court, des actions personnelles.

L'apport de l'arrêt du 16 avril 2026

Dans son arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation juge que la réalisation, par un copropriétaire, d'une trémie entre ses lots et de trous d'aération en façade, si elle porte atteinte aux parties communes, ne s'analyse pas en une appropriation de celles-ci.

Conséquence : l'action du syndicat des copropriétaires en remise en état est une action personnelle, et non une action réelle soumise à la prescription de trente ans (article 2227 du code civil). Les travaux dataient de 1993 : la Cour applique donc l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction alors applicable, qui fixait un délai de dix ans.

Le délai aujourd'hui : cinq ans

Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'article 42, alinéa 1er, renvoie à l'article 2224 du code civil : les actions personnelles relatives à la copropriété se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

Pour les actions dont le délai de dix ans courait encore lors de l'entrée en vigueur de cette loi, le nouveau délai de cinq ans court à compter de celle-ci, sans que la durée totale puisse excéder dix ans (article 2222 du code civil).

Ce que cela change en pratique

Pour le syndicat (et le syndic), le message est clair : ne pas surestimer le temps disponible. Croire à un délai de trente ans, c'est risquer de découvrir que l'action est prescrite depuis longtemps. Dès qu'une atteinte aux parties communes est constatée :

  • faire constater précisément la nature des travaux (atteinte simple ou appropriation) ;
  • qualifier l'action en conséquence, car le délai en dépend ;
  • agir sans attendre : dans le doute, retenir le délai le plus court (cinq ans à compter de la connaissance des faits).

Pour le copropriétaire qui a réalisé les travaux, la même distinction peut au contraire jouer en sa faveur : opposer la prescription à une demande de remise en état tardive.

À ne pas confondre avec l'autorisation d'assemblée

Cette question de prescription est distincte de celle de l'autorisation. Des travaux affectant les parties communes supposent en principe une décision d'assemblée générale à la majorité requise. L'absence d'autorisation fonde la demande de remise en état ; la prescription en fixe la fenêtre de temps. Les deux se combinent, mais ne se confondent pas.

En résumé

Quand un copropriétaire touche aux parties communes sans se les approprier, le syndicat n'a pas trente ans pour agir en remise en état, comme le confirme l'arrêt du 16 avril 2026 : le délai est aujourd'hui de cinq ans à compter de la connaissance des faits. La qualification exacte de l'atteinte commande le délai : mieux vaut la déterminer tôt, et agir vite.

Questions fréquentes

Un copropriétaire a percé une ouverture dans un mur commun : le syndicat a-t-il trente ans pour agir ?
Pas nécessairement. Selon l'arrêt du 16 avril 2026, si les travaux portent atteinte aux parties communes sans constituer une véritable appropriation, l'action en remise en état est une action personnelle, et non une action réelle trentenaire. Elle se prescrit aujourd'hui par cinq ans à compter du jour où le syndicat a connu ou aurait dû connaître les faits (article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui renvoie à l'article 2224 du code civil) ; l'arrêt a appliqué le délai de dix ans de l'ancienne rédaction, les travaux datant de 1993.
Quelle différence entre atteinte et appropriation des parties communes ?
L'appropriation suppose que le copropriétaire s'attribue la jouissance exclusive d'une partie commune (par exemple en l'annexant). Une simple atteinte matérielle (percement, trémie) sans appropriation relève d'une action personnelle (cinq ans depuis 2018) ; l'appropriation peut relever d'une action réelle, soumise à une prescription plus longue.

Sources

Cette analyse a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Elle décrit l'état du droit français à sa date de mise à jour, le . Pour une réponse adaptée à votre situation, exposez-la au cabinet.

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