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Article 42 de la loi du 10 juillet 1965

Le délai pour contester une décision d'assemblée générale de copropriété · Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété

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Texte de l'article

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Version en vigueur depuis le 1er juin 2020 (dernière modification : Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 37). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Ce que le texte prévoit

L'article 42 enferme l'action en contestation d'une décision d'assemblée générale dans un délai de deux mois : elle est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants, court à compter de la notification du procès-verbal, et se perd à peine de déchéance.

Ce que cela signifie

Le point de départ n'est pas la tenue de l'assemblée, mais la notification du procès-verbal, que le syndic doit adresser dans le mois. Cette notification doit reproduire le texte de l'article 42 et indiquer les résultats du vote ; à défaut, elle est irrégulière et le délai ne court pas.

L'action est réservée aux opposants et aux défaillants : le copropriétaire qui a voté en faveur de la résolution ne peut pas la contester. Passé deux mois, la décision devient définitive, quelle que soit son irrégularité.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux votés est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois.

Le commentaire de Marie-Pauline

C'est le premier texte que je regarde dans un dossier de copropriété, et souvent le seul qui compte au départ. Deux mois, c'est court, et le délai ne se rattrape pas. Mais il ne commence à courir qu'à partir d'une notification régulière : je vérifie donc toujours la lettre du syndic avant de conclure qu'il est trop tard.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris, toque L0301.

À lire avec ce texte

Les notions employées

  • Assemblée générale

    L'organe de décision de la copropriété : elle vote le budget, les travaux et la désignation du syndic, selon des majorités qui varient avec la nature de la décision.

  • Opposant ou défaillant

    La qualité qui ouvre le droit de contester une décision d'assemblée générale : avoir voté contre, ou avoir été absent.

La jurisprudence qui l'applique

Quand il s'applique

Nos analyses qui le citent

Le lien vers le texte officiel a été vérifié le . Les textes évoluent : la version en vigueur fait foi, et se consulte sur Légifrance. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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Analyses

Décisions commentées

Glossaire

  • Contestation d'une décision d'assemblée générale

    « L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la réserve aux copropriétaires opposants ou défaillants et l'enferme, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal … »

  • Abus de majorité

    « En copropriété, il est invoqué à l'appui d'une contestation de résolution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). »

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