Article 26 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024 (dernière modification : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 6). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
La double majorité de l'article 26 (majorité des membres représentant au moins les deux tiers des voix) est requise pour les décisions les plus lourdes : actes de disposition sur les parties communes, modification du règlement sur la jouissance et l'usage des parties communes, suppression du gardien. Certaines décisions exigent même l'unanimité, notamment celles qui touchent à la destination de l'immeuble. Avant tout projet de vente d'une partie commune, il faut identifier la majorité exacte applicable.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Dans le même texte
- Article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965Commenté par le cabinet
- Article 25 de la loi du 10 juillet 1965Commenté par le cabinet
- Article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965Commenté par le cabinet
- Article 28 de la loi du 10 juillet 1965Commenté par le cabinet
- Article 29 de la loi du 10 juillet 1965Commenté par le cabinet
- Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965Commenté par le cabinet
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin