Article 10 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (dernière modification : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Les charges de copropriété se répartissent selon deux critères : l'utilité objective pour chaque lot pour les services collectifs et équipements communs, et les tantièmes pour la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part de chaque lot. Un copropriétaire qui conteste sa contribution doit commencer par confronter le règlement à ces deux critères : une répartition contraire à la loi peut être corrigée.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« S'ils sont des parties communes, la dépense se répartit selon les tantièmes de parties communes, qu'on en ait l'usage ou non (article 10 de la loi du 10 juillet 1965). »
Glossaire
- Tantièmes
« … règlement de copropriété, les tantièmes sont en principe proportionnels à la valeur relative de chaque lot (superficie, situation, consistance), selon les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965. »
- Charges générales et spéciales
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