Article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Version en vigueur depuis le 1er juin 2020 (dernière modification : Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 5). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Les parties communes à jouissance privative sont affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot, tout en appartenant indivisément à tous les copropriétaires ; le droit de jouissance privative est accessoire au lot et ne peut en constituer la partie privative. Un jardin ou une terrasse en jouissance privative reste donc commun : y construire relève de l'assemblée générale.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Droit de jouissance privative
« Selon l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative sont affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot ; elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. »
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