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Article 3 de la loi du 10 juillet 1965

Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété

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Texte de l'article

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors ;

- tout élément incorporé dans les parties communes.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

- le droit d'affichage sur les parties communes ;

- le droit de construire afférent aux parties communes.

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018 (dernière modification : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

Sont communes les parties affectées à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs copropriétaires. En l'absence de précision des titres, sont présumés communs le sol, les cours et jardins, le gros œuvre, les éléments d'équipement commun et les canalisations qui traversent les lots. Cette présomption tranche de nombreux litiges sur la charge des travaux : avant d'accepter de payer seul une réparation, il faut vérifier si l'élément concerné n'est pas en réalité commun.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Glossaire

  • Parties communes

    « L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes comme les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. »

  • Copropriété
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