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Article 5 de la loi du 10 juillet 1965

Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété

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Texte de l'article

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

Version en vigueur depuis le 1er juin 2020 (dernière modification : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

La quote-part de parties communes de chaque lot, à défaut de stipulation des titres, est proportionnelle à la valeur relative de la partie privative, appréciée selon sa consistance, sa superficie et sa situation lors de l'établissement de la copropriété. Ces tantièmes déterminent le poids des votes et la contribution aux charges générales. Une erreur dans leur calcul initial a des conséquences durables, et sa correction suit des règles précises.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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