Le droit de jouissance privative permet au propriétaire d'un lot d'user seul d'une partie commune, par exemple un jardin, une cour ou une terrasse, qui reste néanmoins commune à tous les copropriétaires.
Selon l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative sont affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot ; elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot auquel il est attaché et ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. Le règlement de copropriété précise les charges que supporte son titulaire.
Son existence est subordonnée à sa mention expresse dans le règlement de copropriété (article 6-4).
Ce que cela change
Avoir la jouissance exclusive d'un jardin ou d'une terrasse ne permet pas d'y construire librement : la partie reste commune, et les travaux qui l'affectent relèvent de l'assemblée générale. C'est une source fréquente de conflits entre voisins d'immeuble.
Un exemple
Le propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée a la jouissance privative du jardin. Il souhaite y construire un abri. Le jardin restant une partie commune, les travaux doivent être autorisés par l'assemblée générale.
Situation fictive, pour illustrer la règle.
Définition relevant de la pratique de Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris.
Les parties communes sont les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, par opposition aux parties privatives réservées à un seul.
Les parties privatives sont les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; elles sont sa propriété exclusive.
Le règlement de copropriété est le document qui organise l'immeuble : il définit les parties communes et privatives, fixe la destination de l'immeuble et la répartition des charges.
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
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