Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Version en vigueur depuis le 1er juin 2020 (dernière modification : Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 10). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Par dérogation à la répartition ordinaire des charges, certains frais sont imputés au seul copropriétaire concerné, notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer une créance justifiée contre lui, comme la mise en demeure, la relance ou la prise d'hypothèque. Le texte vise des frais nécessaires : un décompte gonflé de frais superflus se conteste ligne par ligne.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« Seuls les frais nécessaires au recouvrement d'une créance justifiée, comme les frais de mise en demeure et de relance, sont imputables au seul copropriétaire concerné (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965). »
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