Article 24 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;
d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;
h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;
i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ;
j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ;
k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps ;
l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l'article 9.
Version en vigueur depuis le 18 juin 2025 (dernière modification : LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 9). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
L'article 24 est la règle par défaut : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Il couvre notamment les travaux de conservation, d'accessibilité ou imposés par la loi. L'erreur fréquente consiste à voter à cette majorité une décision qui relève de l'article 25 (majorité de tous les copropriétaires) ou de l'article 26 (double majorité) : la résolution est alors annulable, à condition d'agir dans les deux mois de la notification du procès-verbal, si l'on a voté contre ou si l'on était absent. Avant chaque assemblée, vérifier la majorité indiquée pour chaque résolution évite bien des contentieux.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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- Je veux contester une décision d'assemblée générale
« Si cette majorité n'est pas atteinte mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix, un second vote peut intervenir immédiatement à la majorité de l'article 24 (article 25-1). »
Analyses
- Scission d'une copropriété horizontale : majorités, jardins privatisés et gestion de l'allée commune
« Les équipements qui ne peuvent être divisés (allée, réseaux, parking) peuvent être confiés à une union de syndicats, décidée à la majorité de l'article 24 ; une association syndicale libre suppose au contraire le consentement unanime et écrit des propriétaires concernés. »
Autres textes
- Article L731-1 du code de la construction et de l'habitation
« La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
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