Article 23 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
Version en vigueur depuis le 1er juin 2020 (dernière modification : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 22). Texte relevé le 7 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte règle la représentation en assemblée générale des lots détenus en société, en indivision ou démembrés : mandataire commun pour les indivisaires, nu-propriétaire pour l'usufruit, à défaut d'accord, avec désignation judiciaire possible. Une convocation ou un vote mal adressé peut fonder une contestation.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun, désigné à défaut d'accord par le président du tribunal judiciaire (article 23 de la loi du 10 juillet 1965). »
Glossaire
- Mandataire commun
« … les indivisaires d'un lot ou, en cas de pluralité de nus-propriétaires, ceux-ci ; à défaut d'accord, il est désigné par le président du tribunal judiciaire (article 23 de la loi du 10 juillet 1965). »
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