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Article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété

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Texte de l'article

A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (dernière modification : Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsqu'une provision du budget n'est pas payée à son échéance et qu'une mise en demeure reste sans effet pendant trente jours, les provisions non encore échues de l'exercice et les sommes restant dues des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statue alors selon la procédure accélérée au fond. Pour le copropriétaire, c'est la raison pour laquelle la somme réclamée dépasse souvent les seuls retards : mieux vaut réagir dès la mise en demeure.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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